Qualification de subvention ou autre contribution de droit public (art. 18, al. 3, LTVA)

Actu-TVA 109 / Mai 2025

Les fonds peuvent être désignés non seulement comme « subvention » ou « contribution de droit public », mais aussi conformément à la terminologie de la législation fédérale, cantonale ou communale applicable dans le cas d’espèce (aide financière, indemnisation, contribution publique, etc.). La désignation doit être portée individuellement à la connaissance du destinataire. Une information générale (par ex. dans une banque de données des subventions) ne suffit pas. L’AFC recommande de procéder à cette désignation directement dans la décision de contribution (ou document similaire) en se référant à l’art. 18, al. 3, LTVA. Une collectivité publique peut communiquer au destinataire que les fonds versés constituent des subventions ou autres contributions de droit public jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu (art. 29, al. 2, OTVA). La communication de la collectivité au destinataire doit donc avoir lieu dans les 240 jours qui suivent la fin de la période fiscale au cours de laquelle les fonds ont été versés pour que le mouvement de fonds puisse être considéré comme une subvention ou une autre contribution de droit public conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Si la communication a lieu passé ce délai, elle n’est pas prise en compte (Info TVA 05 Subventions et dons, ch. 1.4.10 ; Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA, applicable dès le 01.01.2025, publiée le 19.12.2024).