Actu-TVA 116 / Février 2026
Publié dans Actu-TVA 116 / Février 2026
Quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations (art. 16, al. 2, LTVA). Contrairement à l'ancien droit, il n'est plus nécessaire de transférer une entreprise avec l'ensemble de ses actifs et passifs. Il suffit qu'une partie seulement du patrimoine soit transférée (succession fiscale partielle). À cet égard, la succession fiscale peut intervenir indépendamment du fait que l'entreprise transférante cesse d'exister au sens du droit civil (cf. à ce sujet ATF 146 II 73, consid. 2 ; voir Actu-TVA n° 115). La question de savoir s'il s'agit d'une reprise d'une entreprise doit être déterminée au cas par cas, en fonction des circonstances. La succession fiscale a pour conséquence juridique que le successeur reprend tous les droits et obligations de du précédent contribuable. Outre la responsabilité pour les dettes fiscales, cela comprend tous les droits et obligations de nature procédurale et matérielle en matière de taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise reprise.
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a considéré que la recourante avait repris le domaine d'activité à l'origine de la créance fiscale litigieuse de la société X AG et qu'elle avait, à ce titre, repris les droits et obligations fiscaux de cette société conformément à l'art. 16, al. 2, LTVA (Arrêt du TF du 27 mars 2025, réf. 9C_710/2024, consid. 3).
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