Si, en raison de l’application de la règle des 70/30 %, il n’y a pas d’assujettissement sur le territoire suisse, l’entreprise étrangère peut appliquer la procédure de remboursement visée à l’art. 107, al. 1, let. b, LTVA en relation avec les art. 151 ss OTVA, pour autant que les conditions requises soient remplies. Conformément à l’art. 153, al. 2, OTVA, les agences de voyages continuent d’être exclus de la procédure de remboursement de l’impôt, dans la mesure où ils refacturent aux destinataires des prestations les livraisons de biens et les prestations de services qui leur ont été facturées en Suisse (Info TVA 04 Objet de l’impôt, ch. 4.2.1.6 ; Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA, applicable dès le 01.01.2025, publiée le 19.12.2024).