Contrôle TVA N°07
Sous forme d’une raison individuelle, le contribuable exploite un important magasin de meubles neufs et de meubles anciens (antiquités de plus de 100 ans). Ce commerce vise le haut de gamme tant dans les antiquités que pour les meubles neufs réalisés sur mesure par des fournisseurs ébénistes d’art. Il applique le taux de la dette fiscale nette (TDFN).
Lors de l’adhésion au TDFN, le contribuable a demandé et obtenu un seul taux, celui d’un commerce de meuble, soit le 2.0 % (2.1 % jusqu’à fin 2017). Par erreur, l’activité dans le domaine des antiquités n’a pas été mentionnée sur la déclaration d’adhésion au TDFN.
Les recettes dans le domaine des antiquités représentent le 40 % de son chiffre d’affaires et le commerce de meubles neufs le 60 %. La comptabilité est tenue par des membres de la famille tout comme l’établissement des décomptes TVA.
La mise en compte de l’impôt préalable fictif pour les antiquités identifiables, en vigueur jusqu’au 31.12.2017 n’a pas été appliquée. Depuis 2018, la méthode de l’imposition de la marge pour les antiquités de plus de 100 ans n’a pas été prise en considération.
Lors du contrôle TVA, intervenu en 2019 pour les années non prescrites de 2014 à 2018, l’inspecteur a immédiatement constaté que cette raison individuelle aurait dû demander un deuxième TDFN pour le commerce d’antiquités, soit le 5.1 % (5.2 % jusqu’à fin 2017). La différence entre les deux TDFN a été, dans un premier temps, reprise pour un montant de TVA de CHF 65'000.-.
En revanche, le contribuable n’a pas fait valoir la mise en compte de l’impôt préalable fictif pour les antiquités, identifiables et achetées auprès de particuliers, qui était possible de 2014 à 2017 au moyen du formulaire 1055 de l’AFC.
Le changement de pratique au 1.1.2018 pour la vente des antiquités qui ont plus de 100 ans n’a pas non plus été appliqué. Le prix total de la vente, facturée sans mention de la TVA, a été imposé à 2.1 % (puis corrigé à 5.2 % par l’inspecteur), ceci sans faire valoir la mise en compte pour l’imposition de la marge au moyen du formulaire 1056 de l’AFC pour les antiquités achetées auprès de particuliers.
S’agissant d’une erreur manifeste et compte tenu de la parfaite tenue des livres auxiliaires et de la déclaration intégrale des recettes, l’AFC n’a pas ouvert de procédure pénale qui peut conduire à une amende
Lors de la demande d’adhésion au TDFN, il est toujours nécessaire de bien identifier l’activité exercée. Dès qu’une deuxième activité est exercée et qu’elle représente plus de 10 % du total des recettes, un deuxième TDFN doit être demandé si les activités ne sont pas soumises au même TDFN.
D’autre part, le cas présenté démontre qu’une parfaite tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires permet, après coup, d’effectuer des corrections admises par l’AFC.
Le présent document relate le résultat d’un contrôle sur place entrepris par l’Administration fédérale des contributions (AFC). Seuls les principes généraux sont retenus. Par souci de confidentialité absolue toutes les informations – nom, lieu, période, données chiffrées, etc. – permettant d’identifier le contribuable concerné ont été adaptées. TVA-suisse.ch