Clinique médicale et prestations imposables

Contrôle TVA N°04

Situation de Départ

Cette clinique est constituée en SA et fournit différentes prestations de soins.

Ainsi, elle dispense des traitements médicaux aux patients avec son propre personnel qui exerce une profession dans le secteur de la santé. Ces traitements ont été considérés par la clinique comme étant exclus de TVA. Ils représentent environ 70 % des recettes totales.

Une partie du personnel ne fournit que des massages sportifs, des massages non indiqués médicalement ou des conseils dans l’alimentation. Ces prestations étant imposables, elles ont été déclarées au taux normal. Cette part représente environ 30 % du total des recettes.

Les décomptes TVA ont été établis selon les contre-prestations reçues et avec la méthode effective. Les deux catégories de recettes, exclues et imposables ont été déclarées. La récupération de l’impôt préalable sur les dépenses a été corrigée proportionnellement aux recettes exclues.

Corrections effectuées par l'AFC

Compte tenu de la publicité faite par cette clinique pour ses médecins asiatiques, l’inspecteur TVA a souhaité consulter les autorisations cantonales de pratiquer des différents médecins.

Si, pour la plupart des médecins, l’autorisation cantonale de pratiquer conformément à la législation cantonale était disponible, il n’en était pas de même pour certains médecins asiatiques. Ils étaient « tolérés », selon les courriers du département de la santé publique, dans la mesure où les traitements qu’ils dispensaient ne nuisaient pas à la santé des patients !

Sur la base de ce constat, l’inspecteur a repris la TVA sur les recettes des médecins asiatiques. D’autre part, puisque le pourcentage des recettes imposables augmentait, la correction de la déduction de l’impôt préalable a été modifiée en faveur de la clinique.

La reprise nette de TVA à l’issue du contrôle était d’environ CHF 80'000.-.

 

Démarches avec l'AFC

Une demande de décision a été adressée à l’AFC.

Cependant, cette démonstration n’était pas probante pour l’AFC car elle ne ressortait pas des dossiers des patients présentés à l’inspecteur après avoir été caviardés (nom et traitement médical).

Comme la clinique n’a pas été en mesure de prouver que le traitement était dispensé par une personne reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux au sens de la TVA, l’AFC a confirmé la reprise dans sa décision.

Commentaires

Il est fort probable que certaines prestations aient été effectuées par un praticien au bénéfice d’une autorisation de pratiquer et que le médecin asiatique ne faisait que lui prêter assistance.

En l’absence d’une documentation probante, fidèle à sa pratique, l’AFC transfère le fardeau de la preuve à l’assujetti qui doit prouver les faits qui allégeraient la reprise de TVA. En l’absence de preuve, la TVA est due.

Il est donc indispensable de disposer d’une documentation fiable car, même si la protection du secret professionnel est prévue dans la LTVA, l’AFC peut demander des informations dès lors que celles-ci ne permettent pas d’identifier les patients concernés.

Le présent document relate le résultat d’un contrôle sur place entrepris par l’Administration fédérale des contributions (AFC). Seuls les principes généraux sont retenus. Par souci de confidentialité absolue toutes les informations – nom, lieu, période, données chiffrées, etc. – permettant d’identifier le contribuable concerné ont été adaptées. TVA-suisse.ch

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