Actu-TVA 111 / Août 2025
Publié dans Actu-TVA 111 / Août 2025
Lorsque plusieurs prestations indépendantes les unes des autres sont proposées en tant que combinaison de prestations, à un prix global, celles-ci peuvent, pour la TVA, être traitées uniformément comme la prestation prépondérante, pour autant que la valeur de cette dernière constitue au moins 70 % de la contre-prestation totale (règle des 70 %). Le taux applicable correspond à celui de la prestation prépondérante (art. 19, al. 2, LTVA).
Les prestations indépendantes qui sont proposées à un prix forfaitaire comme formant un tout avec une prestation de formation (par ex. café-croissant à la pause du matin durant un cours), peuvent donc être traitées fiscalement de la même manière que la prestation prépondérante (ou que les prestations prépondérantes soumises au même taux). Le calcul effectué pour la répartition des différentes prestations doit être étayé par des enregistrements comptables appropriés. S’il résulte de l’application de la règle des 70 % que toutes les prestations combinées sont exclues du champ de l’impôt, le droit à la déduction de l’impôt préalable tombe (art. 29, al. 1, LTVA). La règle des 70 % s’applique par analogie pour déterminer le lieu de la prestation (sur le territoire suisse et à l’étranger ; art. 32 OTVA).
Si une prestation ou si l’addition de toutes les prestations du même genre sur le plan fiscal ne représente pas au moins 70 %, le traitement uniforme n’est pas possible et chaque prestation doit être déclarée de manière indépendante à l’AFC et en principe également facturée séparément au taux d’impôt applicable fiscale (Info TVA 20 concernant le secteur Formation, ch. 3.4.2 ; Adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification d’une disposition relative à la TVA - art. 21, al. 2, ch. 11, let. a, LTVA -, applicable dès le 01.01.2025, publiée le 19.12.2024).