Jurisprudence du Tribunal Fédéral (TF) – Déduction de l’impôt préalable

Actu-TVA 112 / Septembre 2025

Selon l'art. 28 al. 1 let. a LTVA, les assujettis ont le droit de déduire certains impôts préalables dans le cadre de leur activité entrepreneuriale, dont l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui leur a été facturé. Selon l'art. 40 al. 1 LTVA, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment de la réception de la facture lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues. La déduction de l'impôt préalable du destinataire de la prestation ne doit toutefois pas être exclue lorsque le fournisseur de la prestation charge certes l'impôt au destinataire de la prestation, mais ne lui établit exceptionnellement pas de facture au sens de l'art. 3 let. k LTVA. C’est pourquoi l'art. 59 al. 1 OTVA précise que l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci. Or, l'instance inférieure a refusé la déduction de l'impôt préalable.

Selon le Tribunal fédéral, l'avis de l'instance inférieure est manifestement en contradiction avec le texte de la loi. En ce qui concerne la déduction de l'impôt préalable, tant l'art. 28 al. 1 que l'art. 40 al. 1 LTVA ne se réfèrent clairement pas à la réception de la prestation, mais à la facture ou, le cas échéant - en relation avec l'art. 59 al. 1 OTVA - à la réclamation de la TVA d’une manière reconnaissable par le fournisseur de prestations. Ainsi, le droit à la déduction de l’impôt préalable ne dépendant pas de la réception de la prestation, mais de la facturation, le cas échéant, de la réclamation de la TVA d’une manière reconnaissable par le fournisseur de la prestation (Arrêt du TF du 31 juillet 2024, réf. 9C_756/2023, consid. 3).