Prestations visant à promouvoir l'image de tiers - Art. 21, al. 2, ch. 27 LTVA

Actu-TVA N° 44 / Juin 2020

Prestations visant à promouvoir l’image de tiers - Art. 21, al. 2, ch. 27 LTVA

Lorsque le soutien ou un encouragement est porté à la connaissance du public d’une manière qui va au-delà de la simple mention sous une forme neutre dans une publication, il est possible de considérer qu’il s’agit de prestations visant à promouvoir l’image de tiers qui sont exclues de TVA.

Il faut cependant que le bailleur de fonds ou le bénéficiaire – ou les deux – soit reconnu comme étant une organisation d’utilité publique. À défaut cette même prestation devient imposable à la TVA.

Le but poursuivi par une prestation visant à promouvoir l’image de tiers est d’associer le nom du bailleur de fonds à une manifestation ou à une organisation. La publication, par le bénéficiaire, du nom du bailleur de fonds ou de sa contribution, vise à promouvoir la notoriété ou l’image de ce dernier. Le bailleur de fonds espère donc améliorer sa position sur le marché ou en retirer un avantage dans ses relations publiques. Il souhaite réaliser un gain en terme d’image démontrant son engagement social.

Il doit être reconnaissable par le public qu’il ne s’agit pas de faire de la publicité pour une entreprise ou une organisation, mais d’attirer l’attention du public sur l’engagement souscrit.

Exemple : Musiconline soutient une organisation d’utilité publique dans la mise sur pied d’un concours de jeunes artistes en versant une contribution de CHF 30'000.-. L’organisation bénéficiaire mentionne, sur son site Internet, le soutien de la société Musiconline avec la mention « Votre partenaire idéal dans le numérique ». Aucun produit de Musiconline n’est présenté, exposé ou vendu lors du concours. Le soutien de CHF 30'000.- est exclu de TVA.

Dans ce domaine de la promotion de l’image, il convient d’être prudent dans le traitement fiscal pour éviter de mauvaises surprises lors d’un contrôle TVA. Si le bailleur de fonds est assujetti à la TVA, cela pourrait être plus simple de lui facturer la TVA, en optant pour une imposition volontaire du montant reçu, puisqu’il pourra ensuite la récupérer au titre d’impôt préalable.