Quiz

Régulièrement, de nouvelles questions sont publiées et les réponses mises en ligne trois semaines plus tard. L’occasion de contrôler vos connaissances sur la TVA et de se rappeler certains principes de base ! Vous pouvez contribuer au Quiz TVA en formulant votre question dans la rubrique Contact. Attention aux changements de pratique survenant après la publication des Quiz.

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Question 120

Une entreprise de vente par correspondance française réalise un chiffre d’affaires annuel de 2 millions d’euros provenant de petits envois en France et dans divers pays de l’UE. En 2024, elle réalisera un chiffre d’affaires avec des clients domiciliés en Suisse d’au moins 160’000 francs provenant de petits envois (montant de la TVA sur les importations inférieur ou égal à 5 francs) qu’elle transporte ou expédie de l’étranger vers le territoire suisse. Doit-elle s’assujettir à la TVA en Suisse ?

Lorsqu’une entreprise de vente par correspondance (suisse ou étrangère) réalise un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 000 francs provenant de petits envois (montant de la TVA sur les importations inférieur ou égal à 5 francs) qu’elle transporte ou expédie de l’étranger vers le territoire suisse, ses livraisons sont considérées comme des livraisons réalisées sur le territoire suisse (art. 7, al. 3, let. b, LTVA). L’entreprise qui remplit cette condition est assujettie en Suisse et doit se faire inscrire au registre des contribuable TVA.

Question 119

Une organisation d’aide et de soins à domicile (Spitex) fournit des prestations de veille (surveillance ou garde de nuit) à des personnes pour lesquelles elle estime que cela est nécessaire ainsi qu’à des personnes âgées. L’organisation vous demande comment doivent être traitées ces prestations du point de vue TVA ?

Est exclue du champ de la TVA la veille prescrite par un médecin. Ainsi, selon la pratique de l’AFC, la « veille » est exclue du champ de l’impôt uniquement « sur prescription médicale ». Dans tous les autres cas, elle est imposable (cf. Info TVA concernant le secteur Santé, ch. 6.1, let. h).

Question 118

Une association culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole organise sur une place publique en plein air (domaine public) mise à disposition gratuitement par la ville (compté comme subventions) un festival de musique (cf. question 117). Selon son budget 2023 et l’expérience des années précédentes, les recettes imposables ne dépasseront pas CHF 200'000. Le nouveau caissier indique qu’il a entendu dire que dès CHF 100'000 de chiffres d’affaires, on est assujetti TVA obligatoire. Que lui répondez-vous ?

L’association en question, qui organise un festival de musique, est une association culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole au sens de l’art. 10 al. 2 let. c LTVA et à ce titre, elle n’est pas assujettie TVA obligatoire – donc libérée de l’assujettissement - si son chiffre d’affaires total déterminant est inférieur à 250 000 francs.

Question 117

Une association culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole organise sur une place publique en plein air (domaine public) mise à disposition gratuitement par la ville (compté comme subventions) un festival de musique. Sur cette place, elle facture des recettes de locations de places pour attractions foraines et de places pour des stands auprès des forains (pour leur attractions foraines) et des teneurs de stands (boissons, nourriture ou autres). L’association vous demande si ces recettes de locations sont imposables ?

La location de places de marché et de places pour des stands en plein air est exclue du champ de l’impôt, quel que soit le prestataire (cf. art. 21 al. 2 ch. 21 let. f LTVA concrétisé par le ch. 7.8 l’Info TVA 17 concernant le secteur Administration, location et ventes d’immeuble). Par conséquent les recettes de locations perçues dans ce cas par l’association ne sont pas imposables.

Question 116

Une société exploitant un réseau de grands magasins ayant son siège sur territoire suisse loue des décorations de Noël et de fin d’année (déco lumineuse, boules et suspensions, sapins artificiels, etc.) à une entreprise étrangère pour ses magasins sis sur territoire suisse. Doit-elle déclarer l’impôt sur les acquisitions ?

La location de matériel mobilier (décorations de Noël; location = livraison au sens technique TVA) pour les magasins sis sur territoire suisse par une entreprise étrangère n’est pas soumise à l’impôt sur les acquisitions (cf. art. 45 al. 1 let. c LTVA a contrario). Dans ce cas, c’est l’entreprise étrangère qui acquitte l’impôt, pour autant qu’elle soit assujettie sur le territoire suisse (cf. Info TVA 14 Impôt sur les acquisitions, ch. 2.3.2).

Question 115

Une société domiciliée en France va organiser, à Genève et Lausanne, des cours de gestion du temps ouverts au public. Les recettes prévues seront de CHF 50'000.-. Cette société réalise des recettes au niveau mondial de € 800'000.-. Doit-elle s’assujettir à la TVA suisse?

Un assujettissement n’est pas nécessaire. Les recettes réalisées pour une formation ouverte au public sont exclues de TVA. Les recettes exclues de TVA n’entrent pas dans la limite des recettes pouvant entraîner l’assujettissement obligatoire.

Question 114

Un particulier acquiert des prestations de conseils de placement à une société à l’étranger, non assujettie à la TVA en Suisse, donc sans TVA, pour environ CHF 500.- par année. Depuis le début de 2023, cette société à l’étranger lui facture la TVA avec un numéro de TVA suisse. Il vous demande si c’est justifié.

Tant qu’il achetait pour moins de CHF 10'000.- par année des prestations de conseil, ce particulier n’avait aucune obligation TVA. Cette société à l’étranger étant devenue assujettie à la TVA en Suisse et en ayant nommé un représentant fiscal en Suisse, elle doit lui facturer la TVA au taux normal.

Question 113

Une société étrangère met à disposition d’un assujetti en Suisse des spécialistes pour donner des conférences ouvertes au public. Cette prestation implique-t-elle l’assujettissement de la société étrangère en Suisse ? L’assujetti en Suisse doit-il déclarer des acquisitions de prestations pour le conférencier étranger ?

La société étrangère ne doit pas s’assujettir à la TVA en Suisse, car elle fournit une prestation exclue de TVA. L’assujetti en Suisse ne doit pas déclarer les montants versés à l’étranger pour le conférencier, car une telle prestation serait exclue de TVA si elle était fournie par une société suisse. 04/23

Question 112

Un contribuable au TDFN applique le 6.2 % et le 3.7 %. Il a demandé sa radiation au 31.12.2024 pour cessation d’activité. Il s’aperçoit que sa comptable a déclaré durant plusieurs semestres, des recettes à 6.2 % au lieu de 3.7 %. Peut-il encore effectuer une correction ?

Une correction est possible dans les limites de la prescription de cinq ans. Dans le cas présent, une correction serait possible du 1.1.2021 au 31.12.2024. La correction s’effectue par année au moyen du décompte de concordance (form. 553) à envoyer à l’AFC. [241110]

Question 111

Un assujetti en Suisse dispose d’une « marketplace » en ligne qui sert d’intermédiaire entre des touristes/voyageurs et des exploitants d’hôtels, de restaurants et de spa en Suisse et à l'étranger Doit-il imposer les commissions qu’il touche de la part des exploitants en Suisse et à l’étranger

Il s’agit d’une prestation de service dans le domaine du marketing ou de la transmission d’informations. Pour l’imposition à la TVA des commissions reçues, le lieu des exploitants est déterminant. En Suisse, les commissions sont imposables à 7.7 % et à l’étranger, elles ne sont pas soumises à la TVA. 03/23