Jurisprudence du Tribunal Fédéral (TF): échange de prestations ; prestation accessoire dépendante (art. 19 al. 4 LTVA) ou prestation (principale) autonome (art. 19 al. 1 LTVA)

Actu-TVA N°121 / Août 2026

Pour être soumis à la TVA, un échange de prestations est nécessaire. Il y a rapport d'échange au sens précité dès lors qu'il existe un lien connexe, un « lien économique étroit », entre la prestation (principale) et la contre-prestation. Un tel lien est alors admis, c’est-à-dire qu’il y a prestation (principale) au sens de la législation sur la TVA et contrepartie (contre-prestation), lorsque le prestataire accorde à un tiers bénéficiaire de la prestation un avantage économique consommable, le prestataire s’attendant en contrepartie à une rémunération (art. 3, let. c, LTVA). La prestation de l’entreprise assujettie doit donc déclencher la contrepartie de la part du destinataire de la prestation (aspect de causalité) ; l’assujetti fournit la prestation afin d’obtenir une contre-prestation (aspect de finalité). À cet égard, la prestation principale et la contre-prestation sont présumées d’une valeur économique équivalente, sans qu’une équivalence de valeur soit toutefois requise.

L'existence d'une prestation doit en principe être appréciée du point de vue du prestataire. La question de savoir s'il s'agit d'une prestation à titre onéreux, c'est-à-dire si les sommes perçues par l'assujetti revêtent le caractère d'une contre-prestation au sens TVA, s'apprécie du point de vue du destinataire de la prestation. La forme sous laquelle la contre-prestation est versée (argent, substitut monétaire ou prestation soumise à la TVA) n’a aucune incidence dans le cadre du rapport de prestation.

Le TF conclut que les prêts de biens accordés par un fournisseur de bière à des établissements de restauration (distributeurs de boissons, réfrigérateurs, éclairages extérieurs et présentoirs de menus) constituent une contre-prestation autonome soumise à la TVA en contrepartie de leur obligation d’achats ou de services (droits de livraison ; Arrêt du TF du 5 mars 2026, réf. 9C_387/2025, consid. 3).

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