Actu-TVA N° 122 / Septembre 2026
Publié dans Actu-TVA N° 122 / Septembre 2026
Est considérée comme exploitant une entreprise quiconque exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence et qui agit en son propre nom vis-à-vis des tiers (art. 10, al. 1bis, let. a et b, LTVA). Les critères matériels et qualitatifs de l'assujettissement subjectif à la TVA sont donc (i) l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, (ii) l’indépendance, (iii) le fait d’apparaître vis-à-vis des tiers et (iv) la volonté de générer durablement des recettes provenant de prestations. Pour pouvoir générer durablement des recettes issues de prestations, il faut au minimum prendre des dispositions en vue de la fourniture de ces prestations.
Le seuil de 10 % fixé à l'art. 29, al. 3, LTVA n'est pas une valeur absolue. Lorsque les parts sont inférieures à 10 %, il appartient à la partie concernée de prouver qu'il s'agit d'une participation au sens de l'art. 29, al. 3, LTVA, c'est-à-dire que les parts du capital sont détenues dans une optique de placement durable et confèrent une influence déterminante. Étant donné que l'on considère qu'une participation de 10 % correspond à une participation (qualifiée) au sens de l'art. 29, al. 3, LTVA, une participation inférieure à 10 % ne semble pas exclue. Dans ce cas, il convient toutefois de prouver que les deux conditions cumulatives de l'art. 29, al. 3, première phrase, LTVA, sont remplies, à savoir que les parts du capital de l’entreprise sont détenues dans une intention de placement durable et confèrent une influence déterminante sur cette entreprise. Par conséquent, lorsque la participation est inférieure à 10 %, il appartient à la détentrice des parts de prouver qu’il s’agit d’une participation au sens précité. En résumé, lorsque la participation est inférieure à 10 %, il appartient donc à la détentrice des parts de prouver qu’il existe, dans le cas concret, une influence déterminante.
Le recours de la société holding qui détenait une participation de 9 % a toutefois été rejeté, le TF estimant que les indices d'une influence effective et durable sous la barre des 10 % n'étaient pas suffisamment prouvés en l'espèce (Arrêt du TF du 23 avril 2026, réf. 9C_503/2024, consid. 3.1, 3.2).