Actu-TVA N°120 / Juin 2026
Publié dans Actu-TVA N°120 / Juin 2026
Si le chiffre d’affaires déterminant de l’assujetti n’atteint plus le seuil de chiffre d’affaires et s’il y a lieu de supposer que ce seuil ne sera pas non plus atteint au cours de la période fiscale suivante, l’assujetti est libéré de l’assujettissement et peut demander sa radiation du registre des assujettis à la TVA au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le chiffre d’affaires déterminant cesse d’être atteint pour la première fois. Si l’assujetti ne demande pas sa radiation du registre des assujettis à la TVA, il est réputé avoir renoncé à la libération de l’assujettissement (art. 14, al. 5, LTVA). La demande de radiation est réputée déposée à temps si elle a été envoyée à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de la période fiscale. Ceci vaut de manière analogue pour les entreprises qui ne fournissent plus que des prestations selon l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA (Info TVA 02 Assujettissement à la TVA, ch. 6.2 ; Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA [art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA] applicable dès le 01.01.2025, publiée le 14.01.2025).
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