Sport - Droits d'organisation

Actu-TVA N° 51 / Décembre 2020

Les droits d’organisation cédés par une association sportive à un tiers représentent une prestation de services. Ces droits sont régis par le principe du lieu du destinataire de la prestation (art. 8, al. 1 LTVA).

Cela signifie que si le droit est cédé par une association sportive qui a son siège en Suisse à une entité qui a également son siège en Suisse, le montant encaissé pour la cession est imposable.

Exemple : Swiss Athletics cède, contre paiement, le droit d’organiser les championnats suisses d’athlétisme au club  de La Chaux-de-Fonds. Le droit encaissé est imposable au taux normal de 7.7 %.

Si le droit est cédé par une association sportive en Suisse à une entité qui son siège à l’étranger, le droit n’est pas imposable.

Exemple : La Fédération internationale de natation à Lausanne cède, contre paiement, le droit d’organiser les championnats du monde de natation à Doha (Qatar). Le droit encaissé n’est pas soumis à la TVA.

Les organisateurs de manifestations sportives ou les entreprises sportives en Suisse doivent imposer, au titre d’acquisition de prestations de services, de tels droits lorsqu’ils les acquièrent d’associations ou d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger.

Exemple : La Fédération internationale de tennis à Londres octroie le droit d’organiser un tournoi, contre paiement, au Club de tennis de Lausanne. Ce dernier doit déclarer à la TVA, au taux normal, le droit payé à la Fédération internationale de tennis au titre d’acquisition de prestations de services.

Est également imposable, au taux normal de 7.7 %, le droit versé par un organisateur à un autre organisateur qui, par exemple, cède son droit d’organisation ou s’acquitte d’une clause de renonciation.

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