Assujettissement rétroactif

Actu-TVA N° 78 / Août 2022

Assujettissement rétroactif

En cas d’omission d’assujettissement obligatoire à la TVA, une inscription au registre des assujettis peut déployer des effets rétroactifs de cinq ans, plus l’année en cours.

Autrement dit, lors d’une inscription en août 2022, l’inscription débute au 1er janvier 2017 si les conditions sont remplies. Les recettes de l’année 2016 doivent également être communiquées lors de l’inscription, car elles sont déterminantes pour l’assujettissement au 1.1.2017.

Toutes les recettes réalisées entrent dans la limite des recettes déterminantes (CHF 100'000.- par année civile) à l’exception des recettes exclues de TVA (art. 21, al. 2 LTVA) et des recettes qui, en l’absence de prestation, ne font pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2 LTVA). Depuis le 1er janvier 2018, il y a également lieu de prendre en compte les recettes réalisées à l’échelle mondiale selon les mêmes critères que ceux appliqués pour les transactions en Suisse.

En plus de la TVA à déclarer et à acquitter, des intérêts moratoires de 4 % par année seront dus (sauf pour la période du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020 – mesure COVID). Si le montant est en faveur du contribuable, il n’y a pas d’intérêts rémunératoires.

L’annonce spontanée à l’AFC présente l’avantage de supprimer tout risque d’ouverture d’une procédure pénale (amende) pour violation d’une obligation de procédure, sauf si des renseignements inexacts avaient été communiqués à l’AFC précédemment.

Un assujettissement volontaire à la TVA ne peut jamais être rétroactif. Il débute au plus tôt le 1er  janvier de l’année durant laquelle la demande est déposée.

Publié dans la même Actu-tva