Jurisprudence du Tribunal fédéral : domaine entrepreneurial et non entrepreneurial

Actu-TVA N° 96 / Février 2024

Le Tribunal fédéral reconnaît qu'une entreprise peut avoir un domaine non entrepreneurial en plus de son domaine entrepreneurial. Une telle activité ne peut toutefois pas être admise à la légère. Pour qu'une entité juridique soit soumise à l'impôt, elle doit exploiter une entreprise au sens de la TVA. Si tel est le cas, il existe de par la loi un domaine entrepreneurial. Celui-ci représente une unité économique à laquelle doivent être attribuées toutes les activités qui présentent un lien avec l'activité entrepreneuriale.

Les investissements et les dépenses grevés de l'impôt préalable en font également partie. Selon le principe de "l'unité de l'entreprise", l'assujettissement de l'entité juridique se rapporte à toutes les unités de l'entreprise, en particulier, en plus de l'établissement principal, à toutes les succursales suisses (Single-entity-Prinzip). En revanche, le principe de "l'unité de l'entreprise" signifie que tous les chiffres d'affaires de l'unité d'entreprise concernée sont également soumis à l'impôt.

Selon cette doctrine, un éventuel domaine non entrepreneurial se caractérise par le fait que l'unité d'entreprise concernée ne génère pas du tout de recettes provenant de prestations ou que celles-ci ne sont pas durables. On ne peut donc considérer qu'il existe un domaine non entrepreneurial autonome que si la séparation est suffisamment claire, que ce soit en raison d'une activité séparée clairement reconnaissable vers l'extérieur ou d'un but clair qui diffère de celui de l'activité entrepreneuriale. Si ce n'est pas le cas, le principe de "l'unité de l'entreprise" veut qu'il n'y ait qu'un seul domaine entrepreneurial. Il convient de décider au cas par cas.

S'il existe un domaine non entrepreneurial autonome qui n'a plus rien à voir avec l'activité entrepreneuriale, l'AFC doit prouver ce fait qui augmente l'impôt en application des règles ordinaires qui prévalent en droit fiscal. En pareil cas, il faut procéder à une correction de la déduction de l'impôt préalable (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2023, réf. 9C_651/2022, consid. 3.2).