Jurisprudence du TF – Perception subséquente des droits de douane et de la TVA à l’importation

Actu-TVA 100 / Juin 2024

[Jurisprudence du Tribunal Fédéral] Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif; RS 313.0), lorsqu'à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Selon l'art. 12 al. 2 DPA, est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale.

Selon l'art. 70 al. 2 LD (Loi sur les douanes, RS 631.0), est débiteur de la dette douanière la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (let. a), la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire (let. b), et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (let. c). L'art. 51 al. 1 LTVA dispose que quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3 LD est assujetti à l'impôt sur les importations. Les personnes débitrices de la dette douanière répondent solidairement de la contribution non perçue; elles demeurent débitrices de la dette douanière même lorsqu'elles n'ont pas profité personnellement de l'infraction. Ici, le TF a confirmé que le recourant était assujetti aux redevances douanières respectivement débiteur solidaire de la TVA sur les importations, au sens de l'art. 51 al. 1 LTVA en lien avec l'art. 70 al. 2 et 3 LD, dès lors qu'il a bénéficié d'un avantage fiscal (cf. art. 12 al. 2 DPA ; Arrêt du TF du 9 avril 2024, réf. 9C_157/2023, consid. 7 et 8).