Fardeau de la preuve – Pratique des Tribunaux
Il est nécessaire de rappeler que le principe de la libre appréciation des preuves (art. 81, al. 3 LTVA), qui dispose que l’acceptation d’une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuve précis, ne représente pas un blanc-seing pour les contribuables (voir Actu-TVA 05 – Avril 2018). Moyens de preuve ne veut pas dire absence de preuve !
Dans plusieurs arrêts rendus par les instances supérieures (notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2015 – A-7029/2013, chiffre 1.5), les Tribunaux précisent que les parties doivent collaborer à l’établissement des faits, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête.
Ainsi, il incombe au contribuable de démontrer les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage. Autrement dit, le contribuable doit assumer la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l’imposition.
De son côté, l’autorité fiscale supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale. Et si les preuves recueillies par cette autorité apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses propres allégations.