Attribution de la prestation de transport, en particulier lors de courses en taxi

Actu-TVA 102 / Septembre 2024

Lors du transport de personnes, il est fréquent que plusieurs parties (par ex. chauffeur de taxi, détenteur de taxis, centrale d’appels de taxis, client) soient impliquées et qu’ainsi se pose la question de savoir qui apparaît comme le fournisseur de la prestation de transport vis-à-vis de la personne transportée (client).

Le fournisseur de la prestation est déterminé, selon l’art. 20, al. 1, LTVA d’après la manière d’apparaître vis-à-vis des tiers. Du point de vue de la TVA, on se base sur la manière dont un tiers neutre perçoit l’opération économique et qui apparaît vers l’extérieur.

L’aspect sous l’angle du droit civil de l’acte juridique conclu entre les personnes concernées, le flux de paiement et la facturation sont des indices pour la détermination du fournisseur de la prestation, mais ne sont pas décisifs en soi. La détermination du fournisseur de la prestation de transport doit être faite sur la base de l’appréciation de l’ensemble des circonstances au cas par cas. Lorsque la course en taxi est commandée par téléphone, par internet ou au moyen d’une application mobile, c’est l’exploitant de la centrale d’appels ou de l’application mobile qui doit être considéré, à l’égard du client, comme le fournisseur de la prestation de transport, même si les modalités du droit civil suggèrent une représentation directe. C’est du moins le cas lorsqu’au moment de la conclusion du contrat de transport, le rapport de représentation n’est pas porté à la connaissance du client. Lors de courses spontanées, c’est en particulier sur la base de la perception de l’ensemble (par ex. peinture du véhicule ou panneaux) qu’il faut décider si la prestation de transport effectuée par un taxi précis doit être attribuée à une centrale d’appels de taxis (Info TVA 09 concernant le secteur des Transports, ch. 1.1.3; Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC publiée le 25.06.2024)