Jurisprudence du Tribunal fédéral – Déduction de l’impôt préalable

Actu-TVA N° 90 / Juin 2023

En l’espèce, l’assujettie - active dans le domaine de la construction et de la rénovation immobilières - n'était pas en mesure de fournir des preuves de paiement de l'impôt préalable. L’autorité judiciaire de première instance a d'abord constaté d'importants manquements dans la comptabilité de la société assujettie (tenue gravement lacunaire du livre de caisse et du compte caisse) ce qui lui ôtait toute valeur probante dans la mesure où la société réalisait régulièrement des transactions au comptant. De plus, la réalité des paiements pour les prestations en cause prétendument réglées au comptant n'était attestée par aucun justificatif bancaire ou postal. Les factures fournisseurs avaient été établies au nom de trois sociétés différentes, radiées entretemps, et étaient simplement munies d'un sceau de l'entreprise prestataire et d'une signature (de personnes non autorisées), avec la mention "Payé cash" et d'une date de paiement. Vu la dissolution des trois entreprises prestataires précitées, il n'était plus possible à l’AFC de vérifier le paiement des factures auprès de celles-ci, raison pour laquelle le Tribunal fédéral (TF) a confirmé le refus de l’AFC d’accorder la déduction de l’impôt préalable à l’assujettie (recourante).

Le TF rappelle que selon l'art. 28 al. 1 let. a LTVA, sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire dans le cadre de son activité entrepreneuriale l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, qui lui a été facturé. L'impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci (art. 59 al. 1 OTVA). L'assujetti peut déduire l'impôt préalable au sens de l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé (art. 28 al. 3 LTVA). S'agissant d'un élément qui diminue la charge fiscale, c'est la personne assujettie qui supporte le fardeau de la preuve y relatif (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2023, réf. 9C_111/2023, consid. 3 et 4).