De la notion d'impôt sur les acquisitions

Actu-TVA 99 / Mai 2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral : rappel de la notion d’impôt sur les acquisitions

Le fait générateur de l'impôt sur les acquisitions ("reverse charge") se compose des éléments suivants :

  • a) les prestations de services sont fournies par des entreprises ayant leur siège à l'étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis,

  • b) dont le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire suisse conformément à l'art. 8 al. 1 LTVA (art. 45 al. 1 let. a LTVA),

  • c) le destinataire de la prestation de services sur territoire suisse est soit déjà assujetti à l'impôt ordinaire sur le territoire suisse en vertu de l'art. 10 LTVA (art. 45 al. 2 let. a LTVA ; assujettissement illimité), soit - sans être assujetti à l'impôt sur le territoire suisse - il acquiert de telles prestations pour plus de 10'000 francs au cours de l'année civile et devient ainsi assujetti de manière limitée (art. 45 al. 2 let. b LTVA), et

  • d) la prestation de services n'est ni exclue du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21 LTVA ni exonérée de la TVA selon l'art. 23 LTVA (art. 45a LTVA) et il ne s'agit pas non plus d'une prestation de services en matière de télécommunications ou d’informatique fournie à des destinataires n’étant pas assujettis (art. 45 al. 1 let. a LTVA).

Si les conditions ainsi décrites sont remplies, la conséquence juridique est que la personne qui reçoit la prestation de services doit décompter l'impôt sur les acquisitions. La qualité de destinataire de la prestation soumise à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 al. 2 LTVA) appartient à la personne à laquelle la facture est adressée (Arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2024, réf. 9C_154/2023, consid. 2.2.1).