Actu-TVA 99 / Mai 2024
Publié dans Actu-TVA 99 / Mai 2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral :
Impôt sur les acquisitions
Conditions pour faire valoir la déduction de l’impôt préalable : assujettissement
Dans le cadre de son activité entrepreneuriale (art. 10 al. 1 bis et 1 ter LTVA), la personne assujettie de manière illimitée est autorisée à déduire l'impôt sur les acquisitions qu'elle a déclaré en tant qu'impôt préalable (art. 28 al. 1 let. b LTVA). La condition de base pour la déduction de l'impôt préalable est cependant que les prestations grevées de l'impôt préalable soumises à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 al. 1 LTVA) concernent une période pendant laquelle la personne assujettie de manière illimitée était déjà subjectivement assujettie à l'impôt sur le territoire suisse.
L'assujettissement à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse débute pour les entreprises suisses au moment où elles commencent leur activité entrepreneuriale (art. 14 al. 1 let. a LTVA), à condition qu'elles remplissent les conditions de l'art. 10 al. 1 ou qu'elles déclarent vouloir renoncer à la libération de l'assujettissement à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 10 al. 2 en relation avec l'art. 11 LTVA).
En l’occurrence, l'AFC n'a - en grande partie - pas autorisé la déduction de l'impôt préalable pour le motif que les services acquis avant l'assujettissement subjectif ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable. Elle n'a admis la déduction de l'impôt préalable sur les acquisitions que dans la mesure où les prestations facturées avaient été fournies après la date de référence pour l'assujettissement intervenue le 1er avril 2019 (Arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2024, réf. 9C_154/2023, consid. 2.2.3 et 3).